Accessibilité des services grand public (acte européen) : commerce en ligne, banque, transport, communications
Qui est concerné
Prestataires de services aux consommateurs couverts par l'acte européen sur l'accessibilité transposé : commerce électronique, services bancaires aux consommateurs, services de communications électroniques, accès aux médias audiovisuels, sites, applications et billetterie des transports de voyageurs, livres numériques ; les microentreprises de services (moins de 10 personnes et chiffre d'affaires ou total de bilan annuel de 2 millions d'euros au plus) sont dispensées.
Ce que le site doit faire
Concevoir et fournir le service (site, application, parcours de commande ou de souscription) conformément aux exigences d'accessibilité fixées par arrêté ; le respect des normes harmonisées publiées au JOUE vaut présomption de conformité. Publier, dans les conditions générales ou un document équivalent, des informations accessibles décrivant le service et expliquant comment il satisfait aux exigences d'accessibilité, sous forme écrite et orale, et les conserver tant que le service est proposé. Corriger les non-conformités et en informer les autorités ; si une modification fondamentale ou une charge disproportionnée est invoquée, documenter l'évaluation et en informer les autorités (sauf microentreprises) ; pour la charge disproportionnée, renouveler l'évaluation à chaque modification du service et au moins tous les cinq ans.
En vigueur depuis le 28/06/2025.
Ce qui change le 28/06/2030
Fin des délais transitoires : les services fournis avec des produits déjà utilisés avant le 28 juin 2025 et les contrats de services conclus avant cette date doivent être conformes.
Sanction
Contravention de 5e classe pour le prestataire qui fournit un service non conforme, qui n'établit pas, ne publie pas ou ne conserve pas les informations d'accessibilité, ou qui ne coopère pas avec les autorités (C. conso R. 451-4, I, 10°) : 1 500 € au plus pour une personne physique, 7 500 € pour une personne morale (C. pénal 131-13 et 131-41), récidive réprimée. Les agents peuvent aussi enjoindre la mise en conformité (C. conso L. 511-25-1 et L. 521-1).
Contrôle : DGCCRF (et ARCEP, ARCOM, ACPR, AMF, Banque de France selon le service)
Textes
- C. conso L. 412-13
- Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, art. 16, VIII (application aux services fournis après le 28 juin 2025, transitions jusqu'au 28 juin 2030)
- Décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, art. 3 (application aux services fournis après le 28 juin 2025)
- C. conso D. 412-50 (liste des services couverts, contenus exclus)
- C. conso D. 412-57 et son annexe (obligations des prestataires de services, informations dans les conditions générales)
- C. conso D. 412-59, D. 412-60 (présomption de conformité, charge disproportionnée)
- C. conso R. 451-4 (contraventions)
- C. conso L. 511-25-1 (autorités de contrôle sectorielles)
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 48 (livres numériques)
À vérifier vous-même
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